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IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

Le Ministère de l'économie vient de préciser dans une instruction fiscale du 30 avril 2003 (BOI n°7 S-2-03) les règles régissant la campagne 2003.

Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune doivent être déposées au plus tard le 16 juin 2003, pour les contribuables domiciliés en France, le 15 juillet 2003, pour les redevables domiciliés dans la Principauté de Monaco et dans les autres pays d'Europe, et le 1er septembre 2003, pour les redevables domiciliés dans le reste du monde.

L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), fondé sur une politique de redistribution des richesses des plus fortunés dans l'intérêt général, consiste, comme son nom l'indique, à imposer les contribuables dont le patrimoine excède un certain seuil.

Il convient de déterminer les personnes et les biens visés par cette mesure, ses modalités d'application ainsi que les cas dans lesquels les redevables de cet impôt bénéficient d'exonérations et finalement, les règles de calcul en vigueur.

Le cabinet CBA société d'avocats peut vous assister pour la rédaction et l'optimisation de votre ISF.

I - CHAMP D'APPLICATION

Les personnes imposable

Seules les personnes physiques sont passibles de l'ISF ; les personnes morales n'entrent pas dans le champ d'application de cet impôt.

Il s'agit :

  • des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;
  • des personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France, à l'exception de leurs placements financiers.

Notons que ces règles ne sont utilisées qu'en l'absence de conventions fiscales internationales réglant ces problèmes.

L'impôt est établi par foyer fiscal comprenant le contribuable, son conjoint et leurs enfants mineurs lorsque l'un ou l'autre parent a l'administration légale de leurs biens. Néanmoins, le couple marié ne devra pas faire d'imposition commune lorsque les conjoints sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit, et, lorsque, en instance de divorce ou de séparation de corps, ils ont été autorisés à avoir des domiciles séparés.

En cas de concubinage notoire, l'ISF est établi sur les biens appartenant à l'un et l'autre concubin et à leurs enfants mineurs comme dans le cas précédent.

Les personnes liées par un pacte civil de solidarité font l'objet d'une imposition commune.

Les biens imposables

L'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier 2003 (c'est-à-dire à la date du fait générateur de l'impôt), de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal, notamment les créances et dépôts de toute nature, quelle que soit leur date d'échéance ou de perception effective, l'indisponibilité n'étant pas de nature à entraîner un report d'imposition.

Néanmoins, le patrimoine pouvant subir des variations entre le 1er janvier 2003 et la date de déclaration (achat, par exemple), ces variations ne seront pas prises en compte pour la détermination de la base d'imposition, sauf si l'événement ultérieur intervenu a un effet rétroactif.

Il convient de préciser que sont à comprendre dans les bases de l'ISF, seuls les biens dont la propriété est certaine, même si le contribuable n'en a pas la disposition effective.
La preuve de la propriété peut résulter des présomptions légales existant en matière de droits de succession (articles 752 à 754, 1881, 1882 CGI).
Les biens détenus à titre précaire par un mandataire, un dépositaire, un tuteur ou un créancier gagiste ne sont pas sa propriété, donc n'ont pas à être déclarés.

Composition du patrimoine

Contrats d'assurance vie
Pendant leur phase d'épargne, seuls les contrats rachetables sont compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat et ce, quel que soit l'âge de l'assuré et la date de conclusion du contrat.

Concernant les contrats non rachetables (assurances temporaires en cas de décès, de capitaux et de rente de survie et sans contre-assurance), seules les primes versées après l'âge de 70 ans au titre des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont ajoutées, pour leur valeur nominale, au patrimoine de celui qui les a versées.

Contrats d'assurance de groupe
Ces contrats entrent dans le champ de l'impôt dans les conditions de droit commun et sont, dès lors, soit exonérés, soit taxés en fonction de leur forme ou de leur objet.

Contrats de rentes viagères immédiates
Ils demeurent taxables sur leur valeur de capitalisation et non à hauteur des seuls arrérages annuels.

Indemnités d'assurance - dommage
Ces indemnités versées suite à l'incendie d'un bâtiment ayant été totalement détruit et qui a fait l'objet de placements financiers sont imposables à l'ISF dans la mesure où ils constituent un droit patrimonial cessible et saisissable, tout comme l'immeuble qu'ils remplacent.

Dépôts de garantie
Ils constituent une créance du preneur qui doit être comprise dans l'assiette de sa cotisation s'il est assujetti à l'ISF.

Biens grevés d'un droit d'usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage
En principe, il y a une taxation de la pleine propriété des biens démembrés dans le patrimoine de l'usufruitier du titulaire du droit.
Toutefois, dans certains cas, cette taxation peut n'opérer que pour partie dans le patrimoine de l'usufruitier, ou du titulaire du droit, et pour partie dans le patrimoine du nu-propriétaire.

II - LES BIENS EXONERES

Sauf particularités, les biens exonérés concernent les biens exonérés de droits de succession et les biens nécessaires à l'exercice d'une profession.

Biens professionnels

Professions exercées sous forme individuelle
Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sont exonérés de l'impôt sur la fortune.

La pratique d'une profession consiste dans l'exercice effectif, à titre habituel et constant, d'une activité de nature à procurer à celui qui l'exerce, le moyen de satisfaire à ses besoins. Le caractère professionnel de l'activité est apprécié en fonction des faits.

Lorsque le redevable exerce simultanément plusieurs professions, l'activité principale s'entend de celle qui constitue l'essentiel de ses activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus. La preuve du caractère principal résulte d'un faisceau d'indices (temps nécessaire, responsabilités...).

D'une manière générale, les biens professionnels sont ceux qui, ayant un lien de causalité directe suffisant avec l'exploitation, sont utilisés effectivement pour les besoins de l'activité professionnelle ou ne peuvent être utilisés à un autre usage.

Parts ou actions de sociétés
Les parts de sociétés de personnes soumises à l'IR, visées aux articles 8 et 8 ter du CGI (SNC, SCP...), sont considérés comme des biens professionnels lorsque le redevable exerce, dans la société, son activité professionnelle à titre principal et de manière effective.

Les parts et actions de sociétés soumises à l'IS sont des biens professionnels lorsque leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

  • nature et exercice effectif des fonctions (gérant de SARL ou de société en commandite par actions, associé en nom de société de personnes, dirigeant de SA) ;
  • rémunération normale ;
  • part de la rémunération supérieure à la moitié des revenus professionnels.

Par ailleurs, le groupe familial doit posséder 25 %, au moins, des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société. Notons que les titres détenus, au sein d'un même groupe familial, dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle il exerce ses fonctions, sont pris en compte dans la proportion de cette participation, dans la limite d'un seul niveau d'interposition.

Lorsque le seuil de détention de 25% n'est pas atteint, les parts ou actions détenues dans une société par un redevable peuvent néanmoins être exonérées à condition que leur valeur brute, appréciée au 1er janvier 2003, excède 75% de la valeur brute du patrimoine taxable à l'ISF, y compris ces parts et actions.

Il importe également de rappeler que le fait que la société soit soumise à l'IS ne suffit pas à conférer le caractère de biens professionnels aux droits sociaux. Il faut encore qu'elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (les sociétés dont l'activité principale consiste à gérer leur propre patrimoine sont exclues).

Notons, que lorsque le bilan de la société dans laquelle les droits sont détenus comprend des éléments qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de l'activité, seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments utilisés pour les besoins de l'activité constitue un bien professionnel, le surplus étant un élément du patrimoine privé.

Autres exonérations

D'autres biens sont exonérés de l'ISF : objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge, d'art ou de collection, les droits de la propriété littéraire et artistique, les droits de la propriété industrielle, les rentes viagères assimilables à des pensions de retraite, les indemnités perçues suite à un dommage corporel, les placements financiers de non-résidents...

Lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés de professionnels, certains biens peuvent bénéficier sous certaines conditions d'une exonération partielle :

  • bois et forêts et parts de groupements forestiers ;
  • biens ruraux loués par bail à long terme ;
  • parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements agricoles fonciers.

III- LES REGLES DE CALCUL ET DE PAIEMENT

Evaluation des biens imposables

La valeur des biens est déterminée suivant les règles applicables en matière de droits de succession. C'est la valeur au 1er janvier 2003 qui est à retenir et, l'inventaire établi au titre d'une année est valable pour l'année d'imposition et les deux années suivantes.

En principe, la valeur vénale réelle des immeubles dont le contribuable se réserve la jouissance s'entend libre de toute occupation, à l'exception de la résidence principale qui bénéficie automatiquement d'un abattement dérogatoire et forfaitaire de 20 %, lequel ne saurait être étendu à la résidence secondaire ou au logement mis gratuitement à la disposition d'un membre de la famille.

Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des 30 derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

Suivant les règles applicables en matière de succession, le redevable peut déduire de l'assiette de l'ISF les dettes dont l'existence est certaine au 1er janvier 2003 (cotisations d'impôts, rappels d'impôts, dettes professionnelles...). Au moment du dépôt de la déclaration d'ISF, les redevables doivent y joindre les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

Calcul de l'ISF

Une fois le patrimoine évalué et le passif déduit, le patrimoine net est exonéré à hauteur du seuil d'imposition qui est fixé à 720 000 €. Si le patrimoine dont la valeur nette au 1er janvier 2003 est inférieure ou égale à cette somme, il ne sera pas soumis à l'ISF.

C'est le redevable qui doit calculer l'impôt selon les tarifs suivant si son patrimoine excède cette somme:

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable en pourcentage
N'excédant pas 720 000 €0%
Entre 720 000 € et 1 160 000 €0,55%
Entre 1 160 000 € et 2 300 000 €0,75%
Entre 2 300 000 € et 3 600 000 €1%
Entre 3 600 000 € et 6 900 000 €1,3%
Entre 6 900 000 € et 15 000 000 €1,65%
Supérieure à 15 000 000 €1,8%

Néanmoins, l'impôt est réduit de 150 € par personne à charge : enfants mineurs du redevable, infirmes ou recueillis et personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous toit du redevable.
Les conditions d'âge, d'invalidité et d'habitation en commun s'apprécient au 1er janvier 2003.

De plus, la somme de l'impôt sur le revenu et de l' ISF ne peut dépasser 85 % du revenu imposable. En cas d'excédent, celui-ci vient en diminution de l'ISF à payer.

Néanmoins, si le patrimoine d'un redevable dépasse la limite supérieure de la troisième tranche du barème (soit 2 300 000 €), la diminution de l'ISF ne peut excéder :

  • 50% du montant de la cotisation due avant plafonnement ;
  • ou le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du barème (soit 10 970 €) si ce montant est supérieure.

Revenus servant au calcul du plafonnement :

  • les revenus nets de frais professionnels perçus par le foyer fiscal avant toute réduction, déduction et abattements et après déduction des seuls déficits catégoriels imputables sur le revenu global, c'est-à-dire ceux subis dans le cadre d'une activité professionnelle;
  • les revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, rentes viagères à titre onéreux pour leur montant net ;
  • les plus-values déterminées sans considération de seuils, réductions et abattements prévus par la loi ;
  • les revenus exonérés d'impôt sur le revenu, réalisés en France ou hors de France ;
  • les produits soumis, en France ou à l'étranger, à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.

Les revenus des différentes catégories déterminées plus haut, sont ensuite totalisés, abstraction faite de la déduction des charges du revenu global, de l'abattement prévu en faveur des personnes âgées ou invalides et de l'abattement pour enfants mariés ou chargés de famille rattachés.

Procédure

Une déclaration doit être déposée par les seules personnes imposables du foyer fiscal. Ces derniers doivent souscrire, au plus tard le 16 juin 2003, une déclaration de leur fortune.

Celle-ci doit alors être déposée à la recette des impôts dont dépend leur domicile au 1er janvier 2003, quelque soit le lieu de situation des biens y compris lorsque les biens sont situés en Corse.

Si le contribuable est domicilié dans un autre pays d'Europe, il devra déposer sa déclaration au plus tard le 15 juillet auprès de la recette des impôts des non-résidents (soit au 9, rue d'Uzès 75 094 PARIS CEDEX 02).

Si le contribuable est domicilié dans le reste du monde, il devra déposer sa déclaration au plus tard le 31 août auprès de la recette des impôts des non-résidents (soit, au 9, rue d'Uzès 75 094 PARIS CEDEX 02).

Le dépôt de la déclaration doit être accompagné du paiement de l'impôt, sans possibilité du paiement fractionné ou différé.

Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité doivent conjointement signer cette déclaration et ils sont solidaires pour le paiement de l'impôt.
En cas de décès du redevable, les cohéritiers mais non les légataires, sont également solidaires pour le paiement de l' ISF établi au nom de l'indivision successorale (article 1709 du CGI).

En cas de défaut de souscription de la déclaration, et avant de mettre en œuvre la procédure de taxation d'office, l'administration doit établir que le contribuable est bien redevable de l'ISF et respecter la procédure contradictoire.

Edité en collaboration avec le cabinet d'avocats CBA
16, avenue du président Kennedy 75016 PARIS
Tél: 01 44 96 55 55 - Contact: gdb@cbavocats.com - URL: www.cbavocats.com
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