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FISCALITE RELATIVE A LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL

Les régimes de communauté concernent près de 90% des français : sont à distinguer, les régimes communautaires, séparatistes et la participation aux acquêts.

I. Les droits d’enregistrement

Lorsque les époux sont en communauté de biens, le partage de ces biens qu’ils ont pu acquérir avant leur mariage ne font pas partie de la communauté et ne peuvent bénéficier du régime de faveur de l’article 748 du CGI.

En effet, les partages de communauté conjugale sont soumis au droit de partage de 1% (même s’ils sont faits avec soultes ou plus-values), à l’exclusion de tout droit de mutation à titre onéreux.

Le partage des biens indivis, acquis par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens et consécutif à la dissolution du mariage de ces derniers, peut bénéficier des dispositions de l’article 748 du CGI.

Seul le droit de partage de 1% est dû, assis sur l’actif net partagé, sans déduction des soultes.

Les dispositions de l’article 748 du CGI ne s’appliquent pas au règlement de la créance de participation née de la liquidation du régime de la participation aux acquêts.

Néanmoins, sera considérée comme une opération de partage, le règlement en nature de cette créance lorsque les biens attribués à l’époux créancier n’étaient pas compris dans son patrimoine originaire. Ainsi, le droit de 1% sera dû sur l’attribution des droits correspondant à la créance de participation.

II. Plus-values immobilières

Seules les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux sont imposables (article 150 A du CGI).

Les plus-values résultant des partages qui portent sur des biens provenant d’une indivision successorale ou de communauté conjugale, ne constituent pas des cessions à titre onéreux, donc ne sont pas imposables.

En revanche, les plus-values résultant d’un partage d’un bien indivis, acquis par des époux séparés de biens ou soumis à la participation aux acquêts, sont taxables selon le droit commun.

III. Plus-values d’activité professionnelle

La dissolution par le divorce d’une communauté d’époux comportant des éléments d’actif professionnel entraîne le transfert de l’actif professionnel dans une indivision post-communautaire.

La plus-value réalisée lors de la cession par l’indivisaire qui se retire de l’indivision, doit être soumise à l’IR selon le régime des plus-values professionnelles.

La dissolution d’une communauté d’époux par le décès de l’un d’entre eux, entraîne l’imposition de tous les éléments d’actif du bénéfice et des plus-values.

Les héritiers peuvent demander l’application du sursis d’imposition (article 41 du CGI) : l’entreprise non liquidée se poursuit entre les mains des successeurs.

Conséquences :

  • Les plus-values latentes ne sont pas immédiatement imposées ;
  • Les bénéfices réalisés jusqu’au décès sont imposés au nom du défunt ;
  • Les provisions ne sont pas immédiatement rapportées aux résultats mais devront être reprises au passif du bilan du successeur.

Les héritiers peuvent également demander à bénéficier des dispositions de l’article 39 terdecies, 2 du CGI : ils feront masse des plus ou moins values de tel sorte que le solde sera imposé au taux de 16%.

Ce choix permettra aux successeurs de calculer les amortissements sur des valeurs réévaluées.

Enfin, les héritiers peuvent toujours préférer le régime de droit commun (distinction long et court terme) s’ils y ont intérêt ; par exemple, en cas d’existence d’une moins-value à court terme venant en déduction du bénéfice devenu immédiatement imposable du fait du décès.

Edité en collaboration avec le cabinet d'avocats CBA
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